Recours collectif contre Full Tilt Poker autorisé au Québec
RECOURS COLLECTIF
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-06-000578-118
MITCHELL SHNURBACH
Requérant
c.
VANTAGE LTD.
TILTWARE LLC
POCKET KINGS LTD.
POCKET KINGS CONSULTING LTD.
RANSTON LTD.
MAIL MEDIA LTD.
Intimées corporatives
-et-
HOWARD LEDERER
CHRIS FERGUSON
RAYMOND BITAR
NELSON BURTNICK
Intimés individuels
AVIS AUX MEMBRES
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1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé le 21 janvier 2013 par jugement de l’honorable juge Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, pour le compte des personnes faisant partie du groupe décrit ci-après, à savoir :
« Tout résidant du Québec dont un montant d’argent était détenu dans un compte de joueur Full Tilt Poker entre le 29 juin 2011 et le 6 novembre 2012 »;
2. Le recours collectif sera intenté dans le district judiciaire de Montréal;
3. Le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif a été attribué à monsieur Mitchell Schnurbach;
4. Les adresses des défendeurs sont les suivants:
VANTAGE LTD., TILTWARE LLC, POCKET KINGS LTD., POCKET KINGS CONSULTING LTD., RANSTON LTD., MAIL MEDIA LTD., au soin de E. NIKI WARIN, avocate chez COZEN O'CONNER, exerçant sa profession au 45 Broadway, 16e étage, New York, New York, 10006, États-Unis
HOWARD LEDERER, CHRIS FERGUSON, au soin de ALAIN JEFFREY IFRAH, avocat chez IFRAH PLLC, exerçant sa profession au 1717 Pennsylvania Avenue, Bureau 650, Washington, D.C., 20006-2004, États-Unis
RAYMOND BITAR, 501 Gordon Highlands Road, Glendora, Californie, 91741, États-Unis
NELSON BURTNICK, 10866 Wilshire Boulevard, 4e étage, Los Angeles, Californie, 90024, États-Unis
5. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :
a) Les intimés que le jugement du 21 janvier 2013 autorise à poursuivre, ont-ils bloqué l’accès des membres du groupe à leurs comptes de joueur Full Tilt Poker?
b) Ces intimés ont-ils refusé de remettre l'argent des membres du groupe qui leur avait été confié?
c) Les intimés ont-ils participé aux comportements ou affaires de Full Tilt, et, si oui, quelle était la nature de cette participation?
d) Est-ce que les intimés sont tenus de payer des intérêts au taux légal ou autrement relativement aux sommes d'argent dues aux membres du groupe qui étaient détenues dans leur compte de joueur Full Tilt entre le 29 juin 2011 et le 6 novembre 2012?
6. Les conclusions recherchées par le recours collectif à être intenté sont les suivantes:
ACCUEILLIR l'action en recours collectif du requérant et de chacun des membres du groupe;
DÉCLARER les défendeurs solidairement responsables des dommages subis par le requérant et par chacun des membres du groupe;
CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle sur les sommes d'argent dues aux membres du groupe qui étaient détenues dans leur compte de joueur Full Tilt entre le 29 juin 2011 et le 6 novembre 2012, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
ORDONNER aux défendeurs de déposer au greffe de cette cour la totalité des sommes qui s'inscrit dans le cadre du recouvrement collectif, avec intérêts et dépens;
ORDONNER que les réclamations individuelles des membres du groupe fassent l'objet d'un recouvrement collectif si la preuve le permet et alternativement, par liquidation individuelle;
CONDAMNER la défenderesse à supporter les coûts du présent recours, y compris les frais d'experts et des avis;
RENDRE tout autre ordonnance que cette honorable cour détermine est dans l'intérêt des membres du groupe;
7. Le recours collectif à être intenté prendra la forme d’une requête introductive d’instance en dommages-intérêts;
8. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s'en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif;
9. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure, sauf permission spéciale, a été fixée au 15 avril 2013;
10. Un membre, qui n’a pas déjà déposé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant le Greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, par courrier recommandé ou certifié au 1 rue Notre-Dame est, Montréal, Québec, H2Y 1B6, avant le délai d’exclusion;
11. Tout membre qui a déposé une demande sur des questions semblables à celles dont disposerait le jugement final sur le recours collectif, est réputé s’être exclu du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion;
12. Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif;
13. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au groupe.
Pour obtenir plus d'informations sur le présent recours collectif, veuillez contacter:
Me Jeff Orenstein
CONSUMER LAW GROUP INC.
4150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 330
Montréal (Québec) H3Z 2Y5
(514) 266-7863 poste 220 ou 1-888-909-7863
www.clg.org
jorenstein@clg.org
Cet avis a été approuvé par la Cour supérieure du Québec.